C-65.1, r. 10 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des arpenteurs-géomètres

Texte complet
3. Définitions: Dans ce tarif, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé implicitement);
b)  (paragraphe abrogé implicitement);
c)  «arpenteur-géomètre»: un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ou le titulaire d’un permis restrictif délivré par cet Ordre qui, dans la pratique privée, exerce la profession d’arpenteur-géomètre;
d)  «client»: un organisme public auquel s’applique le présent règlement;
e)  (paragraphe abrogé implicitement);
f)  «contrat»: un document contenant l’ensemble des clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités des parties aux fins de l’exécution d’un mandat qui y est explicitement défini, selon les conditions de rémunération décrites dans le présent tarif;
g)  «coût des salaires»: la somme totale de la rémunération payée au personnel de la société professionnelle assignée au travail technique, exclusion faite des services exécutif, administratif et de secrétariat;
h)  (paragraphe abrogé implicitement);
i)  (paragraphe abrogé implicitement);
j)  (paragraphe abrogé implicitement);
k)  «mandat»: l’ensemble des services confiés au professionnel par entente contractuelle de même que les modalités d’exécution de ces services;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «rémunération»: le produit du nombre d’heures consacrées au mandat, y compris le temps supplémentaire, par le taux horaire établi pour chaque membre du personnel qui lui est affecté;
n)  «revenu»: l’ensemble de la rémunération perçue par un professionnel au cours d’une année pour ses activités de consultation;
o)  «taux horaire»: le montant obtenu en divisant par 1 680 heures le coût du salaire annuel de chaque membre du personnel, ce nombre d’heures tenant compte des vacances et jours fériés;
p)  (paragraphe abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 3; D. 533-2008, a. 60.